« Le facteur pris en compte par la loi est la "durée de séjour"
S'il s'agit de poser une yourte 2-3 mois, la règlementation des tentes s'applique : quelques communes interdisent les tentes, mais elles sont rares, pour toutes les autres, hormis l'autorisation du propriétaire, rien à demander.
S'il s'agit de rester sur place de 6 mois à 3 ans, des autorisations municipales peuvent être sollicitées comme pour une caravane, un mobil-home, etc... Valable un an, renouvelable disons jusqu'à 2-3 ans.
Au-delà, la seule autorisation sans limite de temps est le permis de construire. Celui-là n'est pas simple à solliciter pour une yourte mais aussi pour une maison ronde à ossature bois. Mais c'est possible, certains l'ont fait. ( exemple dans l'Aubrac http://langegardien.monsite.wanadoo.fr/page1.html)
Si l'ont souhaite aménager le terrain de manière un peu lourde : champ d'épandage, arrivée d'eau, lagunage, etc... Il vaut mieux rentrer dans cette démarche, ces aménagements ne sont pas nécessairement démontables.
Le risque est de se voir imposer un démontage de la yourte. Elle est démontable mais le plancher et les aménagements sont souvent plus compliqués ou impossible à démonter.
Ce risque est peu important et dépend effectivement du voisinage (voisins mais aussi mairie, voir DDE). Mais nul n'est à l'abri d'un changement de municipalité. Beaucoup pratiquent cette marge mais il est à craindre que si les "abus" se généralisent, le législateur ne se réveille et règlemente sévèrement. »
olivier DAUCH

Les yourtes sont assimilées à des tentes, ou à des habitations légères de loisirs, en fonction de leur équipement.
Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées. Elles peuvent être assimilées à des habitations légères de loisirs si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisine ou sanitaires. Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l'urbanisme.
Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ou encore dans certains villages de vacances. Le camping, quant à lui, peut être pratiqué dans les terrains aménagés ou librement. Le camping pratiqué librement peut, toutefois, être interdit ou soumis à des prescriptions particulières dans certaines zones, si ce mode d'occupation du sol est de nature à porter atteinte notamment à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à l'exercice d'activités agricoles ou forestières. L'arrêté d'interdiction est pris par le maire au nom de la commune dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme. Il est pris par le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. De même, le camping pratiqué isolément est interdit sur le rivage de la mer, dans les sites classés ou inscrits, autour des monuments historiques, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ainsi que dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captés pour la consommation. Hors de ces périmètres d'interdiction, cette activité de loisirs est librement pratiquée, avec l'accord du propriétaire du terrain ou de la personne qui en a la jouissance. En outre, la mise à disposition d'un terrain doit faire l'objet de la part du propriétaire d'une déclaration en mairie lorsque le nombre de campeurs est inférieur à vingt. Au-dessus de vingt campeurs, le terrain doit obligatoirement faire l'objet d'une autorisation d'aménager et d'un classement, sanctionnant le respect des normes d'équipement, de confort, d'hygiène et de sécurité imposées dans ces établissements.
QE de André Rouvière, JO du Sénat du 8 février 2007, p. 300, n° 25128

Texte déjà édité le 17 Juillet 07 "Réglement d'implantation des yourtes."

« Au regard de la réglementation applicable en matière de camping,

les yourtes peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées. Elles peuvent être assimilées à des habitations lègères de loisirs si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisine et sanitaires. Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l'urbanisme. Les habitations lègères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ou encore dans certains villages de vacances.

Le camping, quant à lui, peut être pratiqué

dans les terrains aménagés ou librement.

« Le camping pratiqué librement peut, toutefois, être interdit ou soumis à des prescriptions particulières dans certaines zones, si ce mode d'occupation du sol est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquilité publiques, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à l'exercice d'activités agricoles ou forestières.

L'arrété d'interdiction est pris par le maire au nom de la commune dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme. Il est pris par le Maire au nom de l'Etat dans les autres communes. De même, le camping pratiqué isolement est interdit sur le rivage de la mer, dans les sites classés et inscrits, autour des monuments historiques, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ainsi que dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captés pour la consommation.

Hors de ces périmètres d'interdiction, cette activité de loisirs est librement pratiquée, avec l'accord du propriétaire du terrain ou de la personne qui en a la jouissance. En outre, la mise à disposition d'un terrain doit faire l'objet de la part du propriétaire d'une déclaration en mairie lorsque le nombre de campeurs est inférieur à vingt. Au dessus de vingt campeurs, le terrain doit obligatoirement faire l'objet d'une autorisation d'aménager et d'un classement, sanctionnant le respect des normes d'équipement, de confort, d'hygiène et de sécurité imposées dans ces établissements.

Les règle d'utilisation du sol sont suffisantes pour assurer une gestion satisfaisante de ce mode d'hébergement. Il n'est donc pas envisagé de modifier cette réglementation. »

Comme le déclare le ministre, les yourtes ne sont donc pas des constructions, ce sont des tentes. Les tentes n'ont jamais été soumises à un permis de construire ni à une autorisation de travaux.

Elles dépendent donc de la législation concernant l'occupation du sol et non pas de la législation du code de l'urbanisme, celle qu'a évoqué à tort Mr l'adjoint à l'urbanisme qui concerne les constructions créant de nouvelles surfaces de planchers( loi R421, instaurant un permis de construire pour les surfaces supérieures à 20 Mètres carrés, et une simple déclaration de travaux pour moins de vingt mètres carré).

Elles ne sont pas assimilées non plus à un mobile home, alors que la loi stipule que si un mobile home mesure moins de 35 m2, il peut être implanté sur un terrain aménagé sans permis de construire (article R421, les habitations légères de loisirs mesurant moins de 35mètres carrés sont exemptées de permis de construire. Seule une déclaration à la mairie est requise.Idem pour la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping, si moins de vingt personnes ou six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.)

Ainsi que vous pouvez dés lors le constater, le relatif vide juridique concernant les yourtes en Françe, auquel le ministre a apporté sa réponse en stipulant clairement qu'aucune nouvelle législation plus restrictive ne sera apportée prochainement, permet au maire de garder son libre arbitre ainsi que son entière appréciation et de déjouer objectivement, s'il le souhaite, les querelles privées partisanes et les pressions d'intérêts divergents.

De toutes façons, si la légalité et le principe de précaution sont respectés dans l'élaboration du PLU, le terrain où sont posées les yourtes, situé en zone industrielle et depuis toujours inconstructible, ne pourra jamais le devenir pour les raisons que j'ai déjà évoqué avec vous: terrain instable constitué d'un amoncellement de gravats issus des galeries de mines trouant la colline comme un gruyère, présence voisine d'un crassier toujours actif, proximité à moins de trois cent mêtres d'un transformateur électrique et d'une ligne haute tension.

J'ose espérer que les relations cordiales que nous avons entretenu jusqu'ici, ainsi que la transparence avec laquelle je vous ai informé de mes projets, sauront surseoir aux tractations obscures tentant de vous contraindre à faire évacuer les yourtes, et que vous pourrez continuer à permettre dans votre village l'émergence d'initiatives populaires répondant à des besoins de plus en plus reconnus.

J'ose espérer également que la bienveillance avec laquelle vous avez autorisé l'expérimentation écologique de mon travail avec les yourtes, se pérennise,

que la poursuite de propositions individuelles et collectives d'occupation du sol et d'urbanisation à nuisances quasi nulles sur l'environnement, continuent à solliciter votre capacité d'écoute et de prise en compte de besoins citoyens légitimes, d'autant plus qu'ils sont particulièrement respectueux de l'humain et de la nature.

 

Législation sur la yourte
IMPLANTATION DES YOURTES
 

Question écrite n° 25128 de M. André Rouvière (SOC – Gard) publiée dans le JO Sénat du
02/11/2006


M. André Rouvière attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer sur la législation relative au stationnement de longue durée des yourtes.
En effet, depuis quelques mois on constate l'apparition de yourtes un peu partout en France et
plus particulièrement en milieu rural. Ces habitations qui constituent parfois l'habitat
permanent de leurs utilisateurs, sont généralement installées sur un terrain non équipé en eau
et non doté d'installations assurant dans des conditions d'hygiène satisfaisantes l'évacuation
des eaux usées. De plus, et dans certains cas, l'installation de yourtes est susceptible de porter
atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ainsi qu'aux paysages naturels
ou urbains. Aussi, il lui demande si ce type d'habitation ne nécessiterait pas une autorisation et
même un permis de construire avec des conditions de mise en place très précises.


Réponse du Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer publiée dans
le JO Sénat du 08/02/2007


Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes peuvent être
assimilées à des tentes, si elles sont non équipées. Elles peuvent être assimilées à des
habitations légères de loisirs si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs
cuisine ou sanitaires. Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement
réglementés par le code de l'urbanisme. Les habitations légères de loisirs ne peuvent être
implantées que dans les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ou encore dans
certains villages de vacances. Le camping, quant à lui, peut être pratiqué dans les terrains
aménagés ou librement. Le camping pratiqué librement peut, toutefois, être interdit ou soumis
à des prescriptions particulières dans certaines zones, si ce mode d'occupation du sol est de
nature à porter atteinte notamment à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques,
aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à l'exercice d'activités agricoles ou forestières.
L'arrêté d'interdiction est pris par le maire au nom de la commune dans les communes
couvertes par un plan local d'urbanisme. Il est pris par le maire au nom de l'Etat dans les
autres communes. De même, le camping pratiqué isolément est interdit sur le rivage de la
mer, dans les sites classés ou inscrits, autour des monuments historiques, dans les zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ainsi que dans un rayon de 200
mètres autour des points d'eau captés pour la consommation. Hors de ces périmètres
d'interdiction, cette activité de loisirs est librement pratiquée, avec l'accord du propriétaire du
terrain ou de la personne qui en a la jouissance. En outre, la mise à disposition d'un terrain
doit faire l'objet de la part du propriétaire d'une déclaration en mairie lorsque le nombre de
campeurs est inférieur à vingt. Au-dessus de vingt campeurs, le terrain doit obligatoirement
faire l'objet d'une autorisation d'aménager et d'un classement, sanctionnant le respect des
normes d'équipement, de confort, d'hygiène et de sécurité imposées dans ces établissements.
Les règles d'utilisation du sol sont suffisantes pour assurer une gestion satisfaisante de ce
mode d'hébergement. Il n'est donc pas envisagé de modifier cette réglementation.